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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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PLAINTE PAR REQUETE DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE " PDF "
Monsieur
LABORIE André
Le
17 janvier 2013
2
rue de la Forge
31650
Saint Orens
Tél :
06-14-29-21-74.
Mail :
laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudicaire.org
PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du
27 mars 2008 par voie de fait, et toujours occupé par un tiers sans droit ni
titre »
Monsieur
le Président
Cour
de Justice de la République
21,
rue Constantine
75007 P A R I S
Lettre recommandée avec AR: N° 1A
081 458 5579 0
OBJET : Plainte contre
auteurs connus ou complices:
Articles 68-1 et 68-2
de la constitution.
·
Pour violation
à mon encontre des articles 5 et 66 de
la Constitution et autres.
« Et Pour avoir
participé directement ou indirectement à deux détentions arbitraires et à une
tentative d’une troisième dans le seul but de faire obstacle à l’accès à un
juge, à un tribunal, de paralyser Monsieur LABORIE André en ses actions en
justice, soit ces derniers ayant participés volontairement aux dommages
causés ».
Monsieur, Madame,
Je sollicite de votre très haute bienveillance de prendre ma plainte en
considération à l’encontre des membres du gouvernement ayant exercés sous le
quinquennat de Monsieur Jacques CHIRAC et de Monsieur SARKOZY Nicolas,
Président de la République française.
Faits non prescrits par la loi suite à une plainte avec constitution de
partie civile déposée au doyen des juges d’instruction de Paris en juillet
2007.
Soit à
l’encontre de :
I / Monsieur
Jacques CHIRAC ancien président de la république,
né le 29 novembre 1932
dans le 5e
arrondissement de Paris :
Ayant exercé ses fonctions de président de la république du 17 mai 1995
– 16 mai 2007 garant de la constitution.
·
Soit les faits subis par Monsieur LABORIE André
jusqu’au 16 mai 2007 ne peuvent être contesté sous la responsabilité de
Monsieur Jacques CHIRRAC
II / Monsieur
SARKOZY Nicolas ancien président de la république,
né le 28 janvier 1955
à Paris : Ayant
exercé ses fonctions de président de la république du 16 mai 2007
– 15 mai 2012 garant de
la constitution et ayant exercé en tant que ministre de l’intérieur sous le
quinquennat de Monsieur CHIRAC Jacques.
·
Soit les faits subis par Monsieur LABORIE André
jusqu’au 16 mai 2007 ne peuvent être contesté sous la responsabilité de
Monsieur Nicolas SARKOZY agissant en tant que Ministre de l’Intérieur et en
tant que Président de la République.
III
/ Monsieur
Pascal CLEMENT ancien ministre de la justice, né
le 12 mai 1945
à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine) : Ayant exercé ses fonctions de Ministre de la justice et des libertés du
2 juin 2005
– 15 mai 2007.
·
Soit les faits subis par Monsieur LABORIE André
jusqu’au 15 mai 2007 ne peuvent être contesté sous la responsabilité de
Monsieur Pascal CLEMENT agissant en tant que Ministre de la justice.
IV / Madame
DATI- Rachida ancienne ministre de la justice, née
le 27 novembre 1965,
à Saint-Rémy
en Saône-et-Loire :
Ayant exercée ses fonctions de Garde des Sceaux, ministre de la Justice et
des Libertés du 18 mai 2007
– 23 juin 2009
·
Soit les faits subis par Monsieur LABORIE André
jusqu’au 23 juin 2009 ne peuvent être contesté sous la responsabilité de Madame
DATI-Rachida, agissant en tant que Ministre de la justice.
V / Madame
ALLIOT- Marie ancienne ministre de la justice, née le 10 septembre 1946
à Villeneuve-le-Roi
(Val-de-Marne, à l'époque Seine-et-Oise) : Ayant exercée ses fonctions de Garde des Sceaux,
ministre de la Justice et des Libertés du 23 juin 2009
– 13 novembre 2010.
·
Soit les faits subis par Monsieur LABORIE André
jusqu’au 13 novembre 2010 ne peuvent être contesté sous la responsabilité de
Madame ALLIOT Marie, agissant en tant que Ministre de la justice.
VI / Monsieur
MERCIER Michel ancien ministre de la justice, né le 7 mars 1947
à Bourg-de-Thizy (Rhône)
Ayant exercée ses fonctions de Garde des Sceaux, ministre de la Justice
et des Libertés , du14 novembre 2010
– 10 mai 2012.
·
Soit les faits subis par Monsieur LABORIE André
jusqu’au 10 mai 2012 ne peuvent être contesté sous la responsabilité de
Monsieur MERCIER Michel, agissant en tant que Ministre de la justice.
Et pour avoir directement ou indirectement participé sur notre
territoire français dans un temps non prescrit la loi.
A violation de
l’article 5 de la Constitution.
Article 5 : Le Président de la
République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
A la violation
de l’article 66 de la Constitution.
Article 66 : Nul ne peut être
arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la
liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions
prévues par la loi.
Soit :
I / La détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André « moi-même » du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour
faire obstacle à plusieurs procès contre des autorités, magistrats et autres.
- Faits réprimés par les articles :
432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
- Faits réprimés par les articles : 432-1
et 432-2 du code pénal.
II / La détention arbitraire de Monsieur LABORIE André « moi-même » du 14 septembre 2011 au 24 novembre
2011 ; pour faire obstacle à plusieurs procès contre
des autorités, magistrats et autres.
- Faits réprimés par les
articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
- Faits réprimés par les articles : 432-1
et 432-2 du code pénal.
III/ Tentative de détention arbitraire en date du 8
décembre 2011 pour avoir revendiqué celle du 14 septembre 2011 et pour avoir
réclamé la restitution de mon disque dur suite au vol de ce dernier, soustraction de preuves à
fournir à la justice et contenu de ma vie privé et familiale.
·
Agissements
de coutume pour faire obstacle à plusieurs procès contre des autorités,
magistrats et autres.
- Faits réprimés par les articles : 432-1
et 432-2 du code pénal.
Sur la gravité des articles 432-4 ;
432-5 ; 432-6 du code pénal.
·
Art.
432-4 du code pénal ! Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir
arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept
ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. — Civ.
25.
·
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention
d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de
réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. — Pr. pén.
126, 136, 575.
·
Art.
432-5 du code pénal :
Le
fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de
liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a
le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une
autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.
·
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu
connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou
de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de
s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si
elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la
réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est
poursuivie. — Pr. pén. 126,
136, 575.
·
Art.
432-6 Le fait, par un agent de l'administration
pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou
ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée
d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros
d'amende. — Pr. pén. 126,
136, 575.
Sur la gravité des
articles des articles : 432-1 et 432-2 du code
pénal.
-
Article 432- 1 du code pénal. Le fait, par
une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de
ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de
la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
-
Article 432-2 du code pénal. L'infraction
prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000
euros d'amende si elle a été suivie d'effet.
Qu’au vu du silence aux différents courriers adressés aux autorités,
une telle configuration entraine de droit une Complicité directe ou indirecte.
·
Soit au vu des textes : une corruption active
et passive incontestables.
Soit les procureurs qui
ont connus de tels faits sous le pouvoir politique de Monsieur CHIRAC et de
Monsieur SARKOZY, ces derniers concernés
par le devoir de faire respecter la constitution et qui sont restés sous
silence ayant agit aussi sous la hiérarchie des différents ministres de la
justice.
Que la constitution ne peut être bafouée :
·
Soit les faits de
corruption réprimés par l’article :
432-11 du code pénal.
Sur la gravité des articles
de l’article 432-11 du code pénal.
-
Article 432-11 du code pénal. Est puni de dix ans d'emprisonnement et
de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat
électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
-
1° Soit pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de
son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
-
2° Soit pour
abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une
autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable.
SOIT LA DISCRIMINATION A L’ACCES
A LA JUSTICE
Violation des droits
constitutionnels, violation des principes généraux du droit communautaire en
ses articles suivants:
Manuel de droit européen en
matière de non-discrimination
3.4.4. L’accès à la justice
Quoique l’accès à la
justice ne soit pas expressément mentionné dans les Directives relatives à la non-discrimination
parmi les exemples de biens et services, il est raisonnable de penser qu’il
s’inscrit dans ce cadre, dans la mesure où le système judiciaire représente un
service fourni au public par l’État contre rémunération. À tout le
moins, les Directives relatives à la
non-discrimination imposent aux États membres de veiller à ce que des
procédures judiciaires et/ou administratives permettent aux personnes qui
s’estiment lésées de faire respecter leurs droits découlant de ces Directives
a « droit à une protection juridictionnelle effective » des droits dérivés du
droit de l’UE services » inclut l’« accès à la justice », il peut certainement
être avancé que l’accès à la justice constitue un droit autonome (n’exigeant
pas de prouver l’existence d’un cas de discrimination) relativement à
l’application des Directives elles-mêmes.
L’imposibilité de faire application de l’article 1382 du
code civil.
·
Dont il résulte que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui
un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. Const., 9 nov. 1999, déc. N° 99-419 DC, considérant
90 : Ree. Cons. Const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient
vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l’article 1382 du Code civil était investi
d’une valeur constitutionnelle ( Cons. Const.,
27juill. 1994préc. N° 6, considérant 16).
L’imposibilité de faire application de l’article 6 de la CEDH soit le droit à l’accés à la
justice.
·
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle ».
·
Le contenu de
cette garantie du procès « équitable » est d’assurer à tout
justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y
parvenir est celle d’un droit d’accès au juge : toute personne souhaitant
introduire une action entrant dans le champ
d’application de la Convention doit disposer d’un recours approprié pour
qu’un juge l’entende,
·
La Cour
européenne a précisé que ce droit d’accès doit être un droit effectif, cette
effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
·
La première
exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l’Etat conduise à un
contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être
compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l’affaire tant en droit
qu’en fait ;
·
La seconde exigence
est qu’il existe une réelle possibilité pour les parties d’accéder à la justice
c’est-à-dire qu’elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher
pratiquement d’exercer leur droit (les étapes, s’agissant de cette seconde
exigence ont été l’arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l’arrêt Belley fin 1995 et
l’arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c’est ainsi que des
conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de
saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d’assurer cette
liberté en mettant en place un système d’aide légale pour les plus démunis ou
dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l’exige ;
·
De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l’exercice illusoire
(arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
L’imposibilité de bénificier de l’article 6-1 de la CEDH
soit du procés équitable.
L’imposibilité de bénificier de l’article 6-3 de la CEDH
soit les moyens de défense, Pièces de procédure, l’obtention d’un avocat, aide
juridictionnelle.
L’imposibilité d’appliquer l’article 13 de la CEDH soit
un recours effectif.
·
L’article 13
de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours
effectif devant une instance nationale lorsqu’il y a violation des droits et
libertés reconnus, même si cette violation est le fait de « personnes
agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
L’imposibilité d’appliquer l’article 14 de l CEDH moyens
discriminatoires mis en place pour faire obstacle au procés, à l’accés à un
juge, à un tribunal.
·
L’article 14
interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et
libertés, discrimination « fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
L’impossibilité
d’appliquer l’article 20 de la Charte européenne des droits fondamentaux, un
recours effectif :
Qui stipule que « Toutes les personnes sont
égales en droit » et les principes édictés par la Convention
européenne des droits de l’homme, et notamment en ses articles 6§1 et 13
instaurant pour chaque citoyen le droit d’être « entendu équitablement
et publiquement », et celui de bénéficier d’un « recours effectif ».
·
Le Conseil
d’Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l’octroi de
l’aide juridictionnelle « ont pour objet
de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d’exercer un
recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req.
211878, 213462).
·
Bien plus, il a
été jugé que le régime de l’aide juridictionnelle « contribue
à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un
recours effectif devant une juridiction »
L’impossibilité
d’appliquer le code déontologique des magistrats, « il ne peut exister d’obligations sans
sanction ».
APPLICATION DES TEXTES CI DESSUS
SUR LE TERITOIRE FRANCAIS
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4
mai 1974).
Les textes ci-dessus sont directement
applicables par les juridictions Françaises
( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ.,
24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le
juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention
européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte
international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.
N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass.,
20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Qu’en conséquence est applicable
l’article 432-1 du code pénal.
-
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures
destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Qu’au vu des faits qui en ont suivis est applicable
l’article 432-2 du code pénal.
·
L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix
ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet.
SUR LA RECEVABILITE DE LA PLAINTE
Qu’au vu de la Constitution du 4 octobre 1958. “Version en vigueur au 12
janvier 2013”, la plainte est recevable au vu des articles 68-1 et
68-2.
Soit en son article Article
68-1.
Les membres
du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils
ont été commis.
Ils sont
jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de
justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi
que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
Soit en son article Article 68-2.
La Cour de
justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en
leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque
renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du
siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la
République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime
ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses
fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette
commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au
procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de
justice de la République.
Le
procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour
de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi
organique détermine les conditions d'application du présent article.
Qu’au vu du principe d’égalité des citoyens
devant la loi qui figure à l’article 6 de la Déclaration des droits de
l’homme de 1789. Qui implique l’égalité des citoyens devant l’application qui
est faite de la loi par l’institution judiciaire.
La plainte est recevable.
SUR L’ABSENCE
DE PRESCRIPTION DES FAITS POURSUIVIS.
Plainte a
été déposée au Doyens des juges au T.G.I de PARIS en juillet 2007, Monsieur
LABORIE André a été seulement entendu par un juge d’instruction le 16 novembre
2012 au T.G.I de PARIS.
·
Tous ceux qui sont poursuivis
devant la cour de justice de la république à ce jour ont tous fait directement
ou indirectement obstacle à l’accès à un
juge, à un tribunal.
Références dossier :
·
N°
Instruction : 20/11/109.
·
N°
Parquet : P 11.040.2305/7.
Plainte a été déposée à la cour européenne des droits de l’homme :
·
N°
22263/02. ( Irrecevable ) « pièce jointe »
·
N°
53986/08. ( Irrecevable ) « pièce jointe »
Motif : compte
tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure ou elle
était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention
ou ses Protocoles.
Qu’au vu
des éléments matériels et de droits non respectés, ces derniers qui ne peuvent
être contestés et que nous retrouverons dans une synthèse rapide et complétée
par une analyse approfondie.
·
Il est évident que la CEDH a fait l’objet par le gouvernement français de
trafic d’influence, de corruption active par les personnes directement ou
indirectement impliquées et poursuivis à ce jour devant la cour de justice de
la république.
D’autant plus que les règles sont celles de la CEDH qui ne sont pas
respectées.
Ce qui
confirme bien que l’accès à la CEDH est sous le contrôle des états membres et
influencée par le pouvoir politique sous le gouvernement de droite.
SUR L’ABSENCE D’INDEPENDANCE DES MAGISTRATS DU PARQUET.
La Cour de Strasbourg confirme de
manière à la fois éclatante et incontestable sa jurisprudence « Medvedyev » :
« du fait de leur statut (...), les membres du
ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à
l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte au même
titre que l’impartialité, parmi les
garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de
l’article 5§3 ».
·
Pour disqualifier
le parquet actuel en tant qu’autorité judiciaire, la Cour s’appuie sur une
analyse très précise de son statut et souligne ainsi « le lien de dépendance effective entre le ministre de la
Justice et le ministère public ».
Qu’en conséquence il est sous certitude que sous le
gouvernement de droite, les personnes ci-dessus poursuivies avaient
l’autorité entière sur la politique pénale ainsi que sur l’action publique en
intervenant directement sur la nomination des procureurs de la république et
procureurs généraux.
Dans le cas
d’espèce ceux qui ont agit et participés au deux
détentions arbitraires de Monsieur LABORIE André et d’une tentative d’une
troisième.
Qu’une synthèse rapide sera faite et qui
sera complétée par un autre document très
précis juridiquement en son déroulement de telles voies de faits
incontestables dont se sont joints par complicité les membres du gouvernement poursuivis
à ce jour, car ces derniers informés par lettre recommandées et qui sont restés
sans réaction favorisant les instigateurs directement ou indirectement.
Soit :
Pour n’être pas
intervenus auprès des autorités compétentes à faire cesser de tels faits de
détention arbitraire alors qu’ils en étaient informés.
Pour n’être pas
intervenus auprès des autorités compétentes à faire ordonner l’indemnisation de
Monsieur LABORIE André.
Pour n’être pas
intervenu auprès des autorités compétentes à faire cesser l’obstacle permanant
à l’accès à un tribunal à un juge.
Pour n’être pas
intervenu auprès des autorités compétentes à faire cesser la spoliation de leur
propriété, de leur domicile, de tous leurs meubles et objets.
Pour n’être pas
intervenu auprès des autorités compétentes à faire cesser de l’occupation sans
droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur l’intention des faits reprochés
constitutifs des délits et réprimés de peine criminelle au vu du
code pénal :
« L’élément intentionnel résulte de la nature même du
délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP
1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim,
N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).
Sur la circulaire de Madame
TAUBIRA Ministre de la justice du 19 septembre 2012.
Madame TAUBIRA confirme, comme
dans l’arrêt de la, CEDH ci dessus, soit dans sa circulaire du 19 septembre
2012, que
les membres du parquet ne remplissent pas l’exigence d’indépendance et en
apporte des changements immédiat en sa circulaire dont application immédiate.
Soit en
ses termes suivants :
Une modification de la rédaction de l'article 30 du
code de procédure pénale, qui dans la
version issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 confiait au garde des sceaux
la conduite directe de l'action publique jusqu'alors réservée aux membres
du parquet, devra intervenir pour restituer à la fois au garde la
responsabilité d'animer la politique pénale, et au parquet le plein exercice de
l'action publique afin de mettre ainsi en cohérence la loi et la nouvelle
pratique.
Il appartient en effet au garde des sceaux, ministre
de la justice, de définir la politique pénale aux travers d'instructions générales et impersonnelles
et aux magistrats du parquet d'exercer l'action publique. L'impartialité du parquet lui sera
rendue par cette politique.
Qu’en conclusion:
Les parquets composés de procureurs et procueurs
généraux exerçaient en france sous l’influence du gouvernement en son président
de la république ou ses présidents et en son ministre ou ses ministres de la
justice.
·
La flagrance même de la violation de la
constitution qui ne peut être donc contestée.
Et dans le cas d’espèce aux préjudices des intérêts
de Monsieur LABORIE André, ce dernier ayant saisi par lettres recommandées certaines
de ses personnes poursuivies devant la cour de justice, toutes restées sous le
silence et dans l’innaction totale auprés des autorités concernées pour faire
cesser de telles voies de faits dénoncées “ constitutives de troubles
à l’ordre public” soit:
D’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14
septembre 2007.
D’une autre détention arbitraire du 14 septembre
2011 au 24 novembre 2011.
Soit les responsables
pénalement:
·
Monsieur
CHIRAC Jacques en date du......
·
Monsieur
NICOLAS SARKOZY en date du ....
·
Monsieur
PASCAL Clément en date du ......
·
Madame
RACHIDA DATI en date du ........
Justifié par 32 courriers adressés pendant ma détention
arbitraire
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 restés sous
silence.
*
* *
Que
l’intention est caractérisée au vu que l’information était obligatoire auprès de la chancellerie ministres de la justice et des suites
à donner en répression contre les auteurs
Que
le silence de la chancellerie, à intervenir dans les intérêts de Monsieur
LABORIE André la rend complice aux auteurs des faits, comme précisé ci-dessus,
les procureurs généraux et procureurs étant sous l’influence du pouvoir
politique comme l’a reconnu la CEDH ainsi que Madame TAUBIRA Ministre de la
Justice, « pouvoir opposé à la
droite » changeant à ce jour par sa circulaire immédiatement applicable
les règles de l’action publique ainsi que la prise en compte des droits des
justiciables.
Rappel : L'information par les
procureurs généraux
·
Les parquets généraux doivent informer de façon
régulière, complète et en temps utile l'administration centrale du ministère de
la justice des procédures les plus significatives en exerçant pleinement leur
rôle d'analyse et de synthèse.
Qu’en
conséquence au vu des différents courriers, le ministre ou les ministres de la
justice, ne pouvaient ignorer d’une lette configuration de détention arbitraire
et autre, justifié au contenu des écrits complémentaires dont sont jointes
toutes les pièces par des liens directs que vous retrouverez ci-dessous aux
liens de mon site internet destiné principalement aux autorités judicaires pour
en apporter l’information.
-
Ainsi que les
deux présidents de la république qui n’ont pu nier de tels faits graves et dont
ils étaient garant de notre constitution, de la liberté individuelle, de la
sécurité des personnes et des biens.
SYNTHESE
RAPIDE DES FAITS
En
1998, alors que j’exerçais légalement sur le territoire français en mes
activités inscrites sur le territoire espagnol, j’ai été poursuivi par la
justice perpignanaise à la demande de la justice Toulousaine sur des faits qui ne peuvent
exister « travail illégal »
et dans le seul but de faire cesser mes activités.
·
Que le Magistrat instigateur
de l’affaire était Monsieur LANSAC Alain substitut de Monsieur le Procureur de
la République de Toulouse, reconnu de psychopathe par sa hiérarchie poussé par
la préfecture et la CAPEB.
J’ai
été mis en détention à perpignan pendant 2 mois en octobre 1998 avec un
obstacle à être libéré à la seule argumentation de Monsieur le Procureur
Général de Montpelier par ses réquisitions suivantes : Nous
voulons que Monsieur LABORIE André reste en prison pour que çà serve d’exemple
pour les autres entreprises.
Sur
de tels faits graves alors que j’agissais conformément à la loi régulièrement
déclaré et à jour de mes cotisations, j’ai fait l’objet de poursuites
judiciaires et j’ai été condamné à 7 mois de prison par le T.G.I de Perpignan
pour travail clandestin.
Qu’un
appel a été formé sur cette décision, et des procédures en revendication ont
été effectuées par moi-même contre le magistrat instructeur soit «
Monsieur MASIAS Jean Pierre et contre Monsieur LANSAC Alain et autres.
J’ai
saisi de nombreuses fois le parquet de la cour d’appel de Montpelier soit
Monsieur Le procureur Général Paul AULMERAS et pour obtenir les pièces de la
procédure.
Monsieur
le Procureur Général prés de cette dite cour m’a refusé systématiquement la communication
de toutes les pièces.
Le
jour du procès en appel j’ai eu aussi de refusé ma demande de renvoi au vu des
pièces toujours non produites et en attente.
J’ai
été jugé sans avoir pris connaissance du dossier et condamné à 24 mois ferme pour me faire taire et faire obstacle aux procédures, ce qui sera
confirmé par la suite.
Qu’un
pourvoi a été effectué et une décision de rejet a été rendu par la chambre
criminelle alors que je n’avais même pas eu connaissance de l’entier dossier,
celui-ci réclamé à la cour d’appel de Montpellier.
Soit
un obstacle permanant qui continuait devant la chambre criminelle, refus
systématique de l’aide juridictionnelle, soit obstacle à l’obtention d’un
avocat pour rédiger correctement un mémoire, violation à un recours effectif,
violation des articles 6, 6-1, 6-3 de la CEDH.
-
Discrimination
ente les justiciables.
Que
dans un tel contexte de violation des règles de droit, nationales et européennes,
j’ai engagé différents recours.
Soit :
Différentes
actions en justice contre les auteurs qui me faisaient systématiquement
obstacles à l’accès à un juge alors que ce droit est un droit constitutionnel.
Des
moyens discriminatoires étaient systématiquement mis en place soit une
consignation à verser alors que je venais de perdre mes activités économiques
soit de mes revenus du fruit de mon travail.
Je
rencontrai un refus systématique de l’aide juridictionnelle par la BAJ de
Toulouse dans un seul but délibéré de faire obstacle aux actions que j’avais
diligenté.
Qu’au
cours d’un procès en référé en date du 17 octobre 2001 à l’encontre le Monsieur
IGNACIO Jean Jacques avocat général prés la cour d’appel de Toulouse et suite a
des obstacles permanents de ce dernier et de son confrère Monsieur Pierre BERNARD
avocat Général devant la chambre de l’instruction prés la cour d’appel de
Toulouse ;
J’ai été à sa demande enlevé en pleine audience
par la gendarmerie de Saint Orens pour faire obstacle au procès et pour me
faire exécuter les 24 mois de prison ferme.
·
Encore une fois
l’obstacle à l’accès à un tribunal était flagrant et prémédité.
Qu’au
cours de cette détention que je considère d’arbitraire par les mesures prises
en date du 17 octobre 2001, n’ayant même pas attendu la fin de l’audience pour
faire mettre en exécution l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier.
Il
est rappelé que celui-ci a été rendu en violation de toutes les règles
fondamentales de droit, soit le refus systématique de communication de l’entier
dossier pour préparer ma défense, absence d’un avocat de mon choix soit la
violation des articles 6-1 et 6-3 de la CEDH et ne pouvant de ce fait soulever
la nullité des faits qui étaient poursuivis et des faux documents produits.
·
Le dossier avait
été auto-forgés pour le besoin de la cause, ce qui ne peut être contesté des autorités car les pièces ont été
produites seulement en mars 2002 quand je purgeais ma peine au CDI de Saint
SULPICE/ Tarn.
Que
pendant cette détention arbitraire, le T.G.I de Toulouse, la cour d’appel de
Toulouse, la cour de cassation en sa chambre criminelle ont mis tout en place
pour faire obstacle à tous mes dossiers devant le juge d’instruction, en tant
que partie civile et dans un seul but d’étouffer cette affaire dont l’arrêt de
Montpellier et les autres procédures.
Qu’au
vu de l’évidence d’une telle situation dans les décisions rendues tellement
grossières, même mineur en droit, la flagrance des obstacles était caractérisée,
ne respectant aucune règle de droit.
Qu’à
la sortie de prison soit en octobre 2002, nous avons été attaqués mon épouse et
moi, « séparés de fait » sur nos biens personnels et communs par
faux et usages de faux soit sur notre propriété située au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens, les parties poursuivantes ont été déboutées de leurs
poursuites grâce à un ami avocat.
·
Que de nouveaux
procès se sont ouverts avec son assistance.
La
juridiction toulousaine en ses magistrats du parquet et magistrats du siège à
la demande d’avocats pervers, ont tenté de me mettre sous tutelle soit sous
sauvegarde de la justice pour que je n’ai plus le droit de ce fait d’agir en
justice.
-
Que cette
procédure n’est pas arrivée à son terme, j’ai été reconnu non atteint d’une
quelconque déficience physique et intellectuelle et mentale.
A
ma sortie de prison soit en décembre 2002, j’ai pu bénéficier de l’assistance
d’un avocat pour assurer sa défense devant la chambre des criées ainsi que dans
d’autre dossiers au titre de l’aide juridictionnelle régulièrement obtenue en
prison et à sa sortie par l’absence de revenu.
·
Que cet avocat
était le frère d’un ami agissant au titre de l’aide juridictionnelle.
Que
dans une telle configuration tous ceux qui me faisaient obstacle au droit de ma
défense, Avocats, Magistrats et autres, se retrouvaient confrontés face à un avocat
agissant dans mes intérêts.
-
Que
différentes pressions ont été faites à son encontre par l’ordre des avocats et
parquet de la cour d’appel de Toulouse.
Que
différentes décisions ont été rendues contre des magistrats, allant au
contraire des souhaits du parquet. « Informations passées dans la dépêche du midi »
·
Soit en matière
de consignation à titre symbolique au vu que j’étais au RMI.
Que
dans une telle configuration j’avais le pouvoir et la facilité de faire
délivrer des citations par voie d’action mettant l’action publique en mouvement
soit le contre pouvoir du parquet qui se refusait de poursuivre les auteurs
suite aux plaintes déposées.
·
Le parquet
faisant systématiquement obstacle aux plaintes.
·
Le parquet
faisant systématiquement obstacle aux plaintes devant le doyen des juges
d’instructions.
·
La chambre de
l’instruction faisait obstacle à la saisine d’un juge d’instruction.
·
La chambre
criminelle faisait obstacle à la saisine d’un juge d’instruction.
-
La flagrance d’une complicité.
Il est rappelé que le parquet n’étant
pas indépendant comme reconnu par la CEDH et comme reconnu par Madame TAUBIRA Ministre
de la justice en sa circulaire du 19 septembre 2012.
-
Soit les
procureurs agissant sous le pouvoir de Monsieur JACQUES CHIRAC et de ses
ministres de la justice.
-
Soit les
procureurs agissant sous le pouvoir de Monsieur Nicolas SARKOZY et de ses
ministres de la justice.
Par
mes procédures de citations correctionnelles, par voie d’action qui est le
contre pouvoir du procureur de la république et me permettant de mettre
automatiquement l’action publique en mouvement, en bénéficiant d’un avocat au
titre de l’aide juridictionnelle, je
devenais gênant.
Que
de ce fait pour que mes causes ne soient pas entendues, ,
il fallait mettre en place d’autres
solutions pour me faire obstacle à mes actions.
Soit :
Me
faire obstacle à l’aide juridictionnelle,
Me
faire obstacle à l’obtention d’un avocat.
Me
mettre en détention arbitraire en
auto-forgeant un dossier.
Nous
dépouiller de notre propriété pendant cette détention arbitraire sans que je
puisse intervenir.
Prévoir
notre expulsion pendant cette détention arbitraire sans que je puisse
intervenir
Ordonner
l’expulsion immédiate à sa sortie de prison pour ne laisser aucune chance à s’en
sortir.
Pour
nous laisser dans la rue, sans domicile fixe.
Le
refus systématique de l’aide juridictionnelle, me privant d’avocat.
En
faisant obstacles à toutes les voies de recours, par tous les moyens
dilatoires.
En
refusant systématiquement l’accès à un tribunal au prétexte que nous n’avions
plus de domicile alors que ce dernier venait d’être violé soit en date du 27
mars 2008.
Et
en précisant que cette violation de domicile a été faite alors que Monsieur et
Madame LABORIE étaient et le sont toujours à ce jour propriétaire de l’immeuble
situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit obstacles qui ne peuvent être
contestés, aux procédures civiles devant :
·
Le T.I de
toulouse.
·
Le T.G.I de
Toulouse.
·
La cour d’appel
de toulouse.
·
Le tribunal de
commerce de Toulouse.
·
La cour de
cassation
Soit obstacles qui ne peuvent être
contestés aux procédures administratives devant :
·
Le tribunal
administratif de Toulouse.
·
La cour
administrative d’appel de Bordeaux.
·
Le Conseil d’état
Soit obstacles qui ne peuvent être
contestés aux procédures pénales devant :
·
Le T.G.I de
Toulouse.
·
La cour d’appel
de toulouse.
·
La cour de
cassation en sa chambre criminelle.
Soit obstacles à toutes les plaintes
déposées par le parquet.
·
Au procureur de
la république ai T.G.I de Toulouse.
·
Au doyen des
juges d’instruction au T.G.I de Toulouse.
·
Devant la chambre
de l’instruction.
Que le parquet de Toulouse
représenté par son procureur de la république, Monsieur VALET Michel, saisi sur
le fondement de l’article 40 du cpp à de nombreuses fois, se refuse même de
répondre aux plaintes d’inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures
publiques dont les actes ont été dénoncés par huissiers de justice aux parties
et à Monsieur le Procureur de la République.
Soit les
inscriptions suivantes:
I / Procès verbal d’inscription de faux
intellectuels contre un
jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0
enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet
2008. " Motivations "
II / Procès verbal d’inscription de faux
intellectuels contre une
ordonnance rendu le 1er juin
2007 N° enregistrement :
08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations "
III / Procès verbal d’inscription de faux
intellectuels contre deux
actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027
au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations "
IV / Procès verbal d’inscription de faux
intellectuels contre tous les
actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations "
V / Procès verbal d’inscription de faux
intellectuels contre un
acte notariés du 22
septembre 2009 N°
enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations "
VI / Procès verbal d’inscription de faux
intellectuels contre
différentes ordonnances de référés en
matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "
VII / Procès verbal d’inscription de faux
intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par
le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations "
VIII / Procès verbal d’inscription de faux
intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la
cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 30 mai 2012. " Motivations "
IX
/ Procès
verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle
à un procés " N° enregistrement 12/00012 au
greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations "
X
/ Procés
verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un
permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 11 juillet 2012. " Motivations "
XI
/ Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt
rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000. " Motivations "
XII / Procés verbal d'inscription de faux
intellectuels contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992. " Motivations "
XIII / Procés verbal d'inscription de faux
intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des
hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations".
XIV/ Décision d'aide juridictionnelle alors que Monseiur
LABORIE André n'est pas avocat, rédigée certifié conforme par un Magistrat. " Saisine des autorités "
*
XVI / Procès verbal d'inscription de faux
intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécutionle 3 octobre
2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le N° 12/00038 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 31 octobre 2012." Motivation "
· Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et
enrôlé au greffe.
· Aucune contestation n’a été
soulevée des parties.
*
Et pour des faits qui sont réprimés :
·
Art.
432-1 du code pénal :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique,
agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à
faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende. — Civ. 25.
·
Art.
432-2 du code pénal : L'infraction prévue à l'article 432-1 est
punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie
d'effet.
·
Art.
441-4 du code pénal :
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à
l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de
faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de
sa mission. — Discipl. et
pén. mar. march. 44.
Que le parquet de la cour
d’appel représenté par son Procureur Général, saisi sur le fondement de
l’article 36 du cpp, se refuse lui aussi de donner ordre au Procureur de la République
de poursuivre alors que la loi l’impose, « droit constitutionnel de faire application de la loi pénale sans
discrimination ».
Soit aussi un obstacles systématiques
en ses différents ministres de la justice agissant sous le pouvoir de CHIRAC et
SARKOZY
·
Ces Ministres de
la justice se sont refusé de répondre aux différentes requêtes concernant ma détention arbitraire du 14 février 2006 au 14
septembre 2007.
·
Ces Ministres de
la justice se sont refusé de répondre aux différentes requêtes d’indemnisation
de détention arbitraire.
·
Ces Ministre de
la justice se sont refusé de répondre sur la violation de notre propriété en
date du 27 mars 2008.
·
Ces Ministres de
la justice se sont refusés de répondre au refus d’expulser les occupants sans
droit ni titre de notre propriété par trafic d’influence.
·
Le Ministre de la
justice Michel Mercier a même attribué
le recours statutaire à un magistrat et une greffière « Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR » alors que ces derniers n’étaient pas
victimes, ils étaient poursuivis par voie d’action devant le tribunal correctionnel
pour des faits graves comme tout citoyen, détournant
de ce fait des fonds public alors que moi-même était victime avec le refus
systématique de l’aide juridictionnelle, le refus d’un avocat.
·
Le Ministre de la
justice Michel Mercier pour faire obstacle au procès contre Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, m’a fait mettre en détention
arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 et autorisant le vol de mon
disque dur, soit la gestion de tous mes
dossiers.
·
Le Ministre de la
justice Michel Mercier a ordonné le blocage de tous mes dossiers, plus aucun
dossier n’est audiencé malgré mes différentes relances en lettre recommandées
Soit la discrimination parfaite à l’accès à un juge.
-
La violation permanente d’un droit constitutionnel
« l’accès à la justice ».
Qu’il
est important que la cour de justice de la république se saisisse de ce gros dossier.
Il
ne peut rester sans une suite favorable aux intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE car dans un cas contraire, il ne
peut exister une justice en France conformément au droit européen.
A
ce jour tous les droits constitutionnels sont actuellement violés en France, ne
pouvant être contestés au vu de toutes les preuves que j’apporte, ouvrant par
les justiciables de nouveaux contentieux et suite aux pratiques de certains magistrats qui ne
respectent plus aucun droit, ces dernier restant impunis, profitant de cette
irresponsabilité.
-
Que cela ne peut
être acceptable dans notre pays
Il vous est joint en complément et en
fichier PDF toutes mes explications détaillées juridiquement que vous pouvez
télécharger sur mon site :
· http://www.lamafiajudiciaire.org
Au lien suivant :
·
Toutes les pièces
justifiant de telles voies de faits établies sur notre territoire français et
dans un temps non prescrit par la loi.
Je vous informe que ce site a été
effectué :
·
Suite aux
dossiers restés sans suite et étouffés par la juridiction toulousaine et
autres.
·
Pour démontrer
aux autorités précisément avec ses liens que de tels faits se sont produit sur
notre territoire français.
·
Pour informer
tout public de notre justice en France, de son dysfonctionnement volontaire car
les règles de droits existent mais celles-ci ne sont appliquées, la discrimination entre les justiciables est
bien employée ainsi que la corruption au vu des voies de faits établies.
Que
les termes employés dans mes écrits sont justifiés et conformes au dictionnaire
criminel.
Que cette publication est une
obligation conforme à l’article 434-1 du code pénal :
·
Le
fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible
de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Comptant
sur toute votre compréhension à retenir
cette plainte à la cour de justice de la république et à l’encontre de ses
auteurs qui ont connu de telles voies de faits et qui sont restées sous silence
alors que ces personnes avaient tous les pouvoirs à faire respecter les règles
de notre droit national, européen est d’en faire sanctionner les auteurs et complices
qui ne respecteraient pas celles-ci alors qu’elle sont déontologiquement
imposées à nos Magistrats et autres.
Dans
cette attente, je reste à la disposition de toute autorité judiciaire pour
apporter toutes informations utiles à ce dossier et autres.
Qu’il
est important de mettre fin immédiatement à ce trouble à l’ordre public dont
nous sommes encore victimes soit de l’occupation sans droit ni titre de notre
propriété qui est toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’il
est important de mettre fin à ce trouble à l’ordre public en proposant une
indemnisation pour les différentes détentions arbitraires subies par Moi-même.
Qu’il
est important de mettre fin à ce trouble à l’ordre public soit à cet obstacle
permanant à ne vouloir poursuivre les auteurs de nombreux faux intellectuels,
faux en écritures publiques portés à la connaissance par huissiers de justice à
Monsieur le Procureur de la République de toulouse et restés encore à ce jour
sous silence.
Qu’il
est important de mettre fin à ce trouble à l’ordre public soit en ordonnant de
fixer des dates d’audiences dans les
différents dossiers en cours et dont les voies de recours ont été saisies
régulièrement, cela pour que les causes soient entendues conformément à la loi
interne et européenne, tout en respectant le code déontologique des magistrats.
·
Que ces demandes sont des droits constitutionnels qui
doivent être aussi respectés.
Je sais que votre appréciation est souveraine.
Qu’au
vu des voies de faits établies, incontestables et au respect des règles de
droit que notre état se doit d’appliquer pour une bonne justice, sans
discrimination des parties je vous prie de transmettre la procédure à Monsieur
le Procureur Général afin d’engager des poursuites contre les auteurs.
Tout en précisant que
Monsieur le Procureur Général à ce jour doit être indépendant au vu de la
circulaire du 19 octobre 2012 à effet immédiat, établie par Madame TAUBIRA Ministre
de la justice et pour poursuivre l’action publique.
Qu’au vu du discours prononcé
pour l’installation de la Cour de justice de la République le 10 février 1994
Il est précisé, qu’en créant la Cour de
justice de la République le Pouvoir constituant a tenu à confirmer que le
fonctionnement de la démocratie ne saurait s’accompagner d’une irresponsabilité pénale de fait des membres du Gouvernement. Il n’y a pas d’autorité sans
responsabilité.
Déjà, la Déclaration des droits de
l’Homme du 26 août 1789 mentionnait que la société a le droit de demander
compte de son administration à tout agent public. Aujourd’hui encore la société
française, toujours éprise d’égalité et de progrès, aspire à plus de justice et
de transparence dans la vie publique.
La faculté ouverte à chaque citoyen de
saisir une instance pour faire examiner ses griefs contre un ministre répond à
ce besoin.
La composition pluraliste de la
juridiction appelée à connaître de la responsabilité pénale de membre du
Gouvernement est un gage de son indépendance et de son impartialité.
Ainsi, séparée de la puissance
législative et de l’exécutrice, selon le principe énoncé par Montesquieu, la
Cour de Justice de la République tient sa légalité de la Constitution, et vous,
mes chers collègues, tenez votre légitimité de l’élection.
Dans
cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame les représentants de la
cour de justice de la république, à l’expression de ma parfaite considération.
Monsieur LABORIE André.
Pièces : Analyse précise des faits soulevés dont un juge d’instruction de Paris
est saisi depuis juillet 2007 « dont la première audition a été faite le
16 novembre 2012 ».
Sur mon site :
· http://www.lamafiajudiciaire.org
Au lien suivant :
Pièces : Analyse précise des faits soulevés dont une citation par voie d’action
est en attente d’être audiencée : Contre Monsieur DAVOST Patrice et Monsieur
VALET Michel.
-
En précisant
à ce jour qu’un obstacle est aussi rencontré devant Monsieur le Procureur
Général prés de la cour de cassation, ce dernier nommé par l’ancien Président
de la République, ne pouvant être de ce fait indépendant comme ci-dessus
reconnu, justifié suite au vu des différentes saisines restées sans réponse
pour obtenir une date d’audience alors que l’accès à la justice est un droit
constitutionnel.
Sur mon site :
· http://www.lamafiajudiciaire.org