PLAINTE PAR REQUETE DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE " PDF "

 

Contition du 4 octobre 1958

 

 

 

Monsieur LABORIE André                                                                                                                                         Le 17 janvier 2013     

2 rue de la Forge

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74.

Mail : laboriandr@yahoo.fr                                                                                      

http://www.lamafiajudicaire.org

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré  suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par voie de fait, et toujours occupé par un tiers sans droit ni titre »

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Monsieur le Président

                                                                                                                   Cour de Justice de la République

                                                                                                                   21, rue Constantine

                                                                                                                   75007  P A R I S

 

 

 

 

Lettre recommandée avec AR: N° 1A 081 458 5579 0

                                              

 

 

OBJET : Plainte contre auteurs connus ou complices:

                Articles 68-1 et 68-2  de la constitution.

 

·        Pour violation à mon encontre des articles  5 et 66 de la Constitution et autres.

 

« Et Pour avoir participé directement ou indirectement à deux détentions arbitraires et à une tentative d’une troisième dans le seul but de faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal, de paralyser Monsieur LABORIE André en ses actions en justice, soit ces derniers ayant participés volontairement aux dommages causés ».

 

 

 

               Monsieur, Madame,

 

 

Je sollicite de votre très haute bienveillance de prendre ma plainte en considération à l’encontre des membres du gouvernement ayant exercés sous le quinquennat de Monsieur Jacques CHIRAC et de Monsieur SARKOZY Nicolas, Président de la République française.

 

Faits non prescrits par la loi suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée au doyen des juges d’instruction de Paris en juillet 2007.

 

Soit à l’encontre de :

 

I / Monsieur Jacques CHIRAC ancien président de la république, né le 29 novembre 1932 dans le 5e arrondissement de Paris : Ayant exercé ses fonctions de président de la république du 17 mai 199516 mai 2007 garant de la constitution.

 

·        Soit les faits subis par Monsieur LABORIE André jusqu’au 16 mai 2007 ne peuvent être contesté sous la responsabilité de Monsieur Jacques CHIRRAC

II / Monsieur SARKOZY Nicolas ancien président de la république, né le 28 janvier 1955 à Paris :  Ayant exercé ses fonctions de président de la république du 16 mai 200715 mai 2012 garant de la constitution et ayant exercé en tant que ministre de l’intérieur sous le quinquennat de Monsieur CHIRAC Jacques.

 

·        Soit les faits subis par Monsieur LABORIE André jusqu’au 16 mai 2007 ne peuvent être contesté sous la responsabilité de Monsieur Nicolas SARKOZY agissant en tant que Ministre de l’Intérieur et en tant que Président de la République.

 

III / Monsieur Pascal CLEMENT ancien ministre de la justice, né le 12 mai 1945 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Ayant exercé ses fonctions de Ministre de la justice et des libertés du 2 juin 200515 mai 2007.

 

·        Soit les faits subis par Monsieur LABORIE André jusqu’au 15 mai 2007 ne peuvent être contesté sous la responsabilité de Monsieur Pascal CLEMENT agissant en tant que Ministre de la justice.

 

IV / Madame DATI- Rachida ancienne ministre de la justice, née le 27 novembre 1965, à Saint-Rémy en Saône-et-Loire : Ayant exercée ses fonctions de Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés du 18 mai 200723 juin 2009

 

·        Soit les faits subis par Monsieur LABORIE André jusqu’au 23 juin 2009 ne peuvent être contesté sous la responsabilité de Madame DATI-Rachida, agissant en tant que Ministre de la justice.

 

V / Madame ALLIOT- Marie ancienne ministre de la justice, née le 10 septembre 1946 à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne, à l'époque Seine-et-Oise) : Ayant exercée ses fonctions de Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés du 23 juin 200913 novembre 2010.

 

·        Soit les faits subis par Monsieur LABORIE André jusqu’au 13 novembre 2010 ne peuvent être contesté sous la responsabilité de Madame ALLIOT Marie, agissant en tant que Ministre de la justice.


VI / Monsieur MERCIER Michel ancien ministre de la justice, né le 7 mars 1947 à Bourg-de-Thizy (Rhône) Ayant exercée ses fonctions de Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés , du14 novembre 201010 mai 2012.

 

·        Soit les faits subis par Monsieur LABORIE André jusqu’au 10 mai 2012 ne peuvent être contesté sous la responsabilité de Monsieur MERCIER Michel, agissant en tant que Ministre de la justice.

 

Et pour avoir directement ou indirectement participé sur notre territoire français dans un temps non prescrit la loi.

 

A violation de l’article  5 de la Constitution.

      Article 5 : Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure,  par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

      Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

A la violation de l’article  66 de la Constitution.

      Article 66 : Nul ne peut être arbitrairement détenu.

      L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Soit :

 

I /  La détention arbitraire de Monsieur LABORIE André « moi-même » du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour faire obstacle à plusieurs procès contre des autorités, magistrats et autres.

 

- Faits réprimés par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

- Faits réprimés par les articles : 432-1 et 432-2 du code pénal.

 

 

II / La détention arbitraire de Monsieur LABORIE André «  moi-même » du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 ;  pour faire obstacle à plusieurs procès contre des autorités, magistrats et autres.

 

- Faits réprimés par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

- Faits réprimés par les articles : 432-1 et 432-2 du code pénal.

 

 

III/ Tentative de détention arbitraire en date du 8 décembre 2011 pour avoir revendiqué celle du 14 septembre 2011 et pour avoir réclamé la restitution de mon disque dur suite au  vol de ce dernier, soustraction de preuves à fournir à la justice et contenu de ma vie privé et familiale.

 

·        Agissements de coutume pour faire obstacle à plusieurs procès contre des autorités, magistrats et autres.

 

- Faits réprimés par les articles : 432-1 et 432-2 du code pénal.

 

Sur la gravité des articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

·        Art. 432-4 du code pénal !  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. —  Civ.  25.  

 

·        Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.  

 

·        Art. 432-5 du code pénal :  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

·        Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. —  Pr. pén.   126,   136,   575.  

 

·        Art. 432-6   Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.  

 

 

Sur la gravité des articles des articles : 432-1 et 432-2 du code pénal.

 

-         Article 432- 1 du code pénal. Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

 

-         Article 432-2 du code pénal. L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet.

Qu’au vu du silence aux différents courriers adressés aux autorités, une telle configuration entraine de droit une Complicité directe ou indirecte.

·        Soit au vu des textes : une corruption active et passive incontestables.

Soit les procureurs qui ont connus de tels faits sous le pouvoir politique de Monsieur CHIRAC et de Monsieur SARKOZY, ces derniers  concernés par le devoir de faire respecter la constitution et qui sont restés sous silence ayant agit aussi sous la hiérarchie des différents ministres de la justice.

 

Que la constitution ne peut être bafouée :

 

·        Soit les faits de corruption  réprimés par l’article : 432-11 du code pénal.

 

 

Sur la gravité des articles  de l’article 432-11 du code pénal.

 

 

-         Article 432-11 du code pénal.  Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

-         Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

-         Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

SOIT LA DISCRIMINATION A L’ACCES A LA JUSTICE

 

Violation des droits constitutionnels, violation des principes généraux du droit communautaire en ses articles suivants:

 

Manuel de droit européen en matière de non-discrimination

 

3.4.4. L’accès à la justice

 

Quoique l’accès à la justice ne soit pas expressément mentionné dans les Directives relatives à la non-discrimination parmi les exemples de biens et services, il est raisonnable de penser qu’il s’inscrit dans ce cadre, dans la mesure où le système judiciaire représente un service fourni au public par l’État contre rémunération. À tout le moins, les Directives relatives à la non-discrimination imposent aux États membres de veiller à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives permettent aux personnes qui s’estiment lésées de faire respecter leurs droits découlant de ces Directives a « droit à une protection juridictionnelle effective » des droits dérivés du droit de l’UE services » inclut l’« accès à la justice », il peut certainement être avancé que l’accès à la justice constitue un droit autonome (n’exigeant pas de prouver l’existence d’un cas de discrimination) relativement à l’application des Directives elles-mêmes.

 

 

L’imposibilité de faire application de l’article 1382 du code civil.

 

·        Dont il résulte que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. Const., 9 nov. 1999, déc. N° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. Const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l’article 1382 du Code civil était investi d’une valeur constitutionnelle ( Cons. Const., 27juill. 1994préc. N° 6, considérant 16).

L’imposibilité de faire application de l’article 6  de la CEDH soit le droit à l’accés à la justice.

 

·        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle ».

·        Le contenu de cette garantie du procès « équitable » est d’assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d’un droit d’accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d’application de la Convention doit disposer d’un recours approprié pour qu’un juge l’entende,

·        La Cour européenne a précisé que ce droit d’accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

·        La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l’Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l’affaire tant en droit qu’en fait ;

·        La seconde exigence est qu’il existe une réelle possibilité pour les parties d’accéder à la justice c’est-à-dire qu’elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d’exercer leur droit (les étapes, s’agissant de cette seconde exigence ont été l’arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l’arrêt Belley fin 1995 et l’arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c’est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d’assurer cette liberté en mettant en place un système d’aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l’exige ;

·        De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l’exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

 

 

L’imposibilité de bénificier de l’article 6-1 de la CEDH soit du procés équitable.

 

 

L’imposibilité de bénificier de l’article 6-3 de la CEDH soit les moyens de défense, Pièces de procédure, l’obtention d’un avocat, aide juridictionnelle.

 

L’imposibilité d’appliquer l’article 13 de la CEDH soit un recours effectif.

 

·        L’article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu’il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de « personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».

 

L’imposibilité d’appliquer l’article 14 de l CEDH moyens discriminatoires mis en place pour faire obstacle au procés, à l’accés à un juge, à un tribunal.

 

·        L’article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination « fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

 

L’impossibilité d’appliquer l’article 20 de la Charte européenne des droits fondamentaux, un recours effectif :

Qui stipule que « Toutes les personnes sont égales en droit » et les principes édictés par la Convention européenne des droits de l’homme, et notamment en ses articles 6§1 et 13 instaurant pour chaque citoyen le droit d’être « entendu équitablement et publiquement », et celui de bénéficier d’un « recours effectif ».

·        Le Conseil d’Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l’octroi de l’aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d’exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).

 

·        Bien plus, il a été jugé que le régime de l’aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction »

 

L’impossibilité d’appliquer le code déontologique des magistrats, « il ne peut exister d’obligations sans sanction ».

 

APPLICATION DES TEXTES CI DESSUS SUR LE TERITOIRE FRANCAIS

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Les textes ci-dessus sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

Qu’en conséquence  est applicable l’article 432-1 du code pénal.

-       Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

 

Qu’au vu des faits qui en ont suivis est applicable l’article 432-2 du code pénal.

·        L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

SUR LA RECEVABILITE DE LA PLAINTE

 

 

Qu’au vu de la Constitution du 4 octobre 1958.Version en vigueur au 12 janvier 2013”, la plainte est recevable au vu des articles 68-1 et 68-2.

Soit en son article Article 68-1.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

      Soit en son article Article 68-2.  

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Qu’au vu du  principe d’égalité des citoyens devant la loi qui figure à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Qui implique l’égalité des citoyens devant l’application qui est faite de la loi par l’institution judiciaire.

 

La plainte est recevable.

 

 

SUR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION DES FAITS POURSUIVIS.

 

 

Plainte a été déposée au Doyens des juges au T.G.I de PARIS en juillet 2007, Monsieur LABORIE André a été seulement entendu par un juge d’instruction le 16 novembre 2012 au T.G.I de PARIS.

 

·        Tous ceux qui sont poursuivis devant la cour de justice de la république à ce jour ont tous fait directement ou  indirectement obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

 

Références dossier :

 

·        N° Instruction : 20/11/109.

·        N° Parquet : P 11.040.2305/7.

 

Plainte a été déposée à la cour européenne des droits de l’homme :

 

·        N° 22263/02. ( Irrecevable ) «  pièce jointe »

 

·        N° 53986/08. ( Irrecevable ) «  pièce jointe »

 

 

Motif : compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure ou elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

 

Qu’au vu des éléments matériels et de droits non respectés, ces derniers qui ne peuvent être contestés et que nous retrouverons dans une synthèse rapide et complétée par une analyse approfondie.

 

·        Il est évident que la CEDH  a fait l’objet par le gouvernement français de trafic d’influence, de corruption active par les personnes directement ou indirectement impliquées et poursuivis à ce jour devant la cour de justice de la république.

 

D’autant plus que les règles sont celles de la CEDH qui ne sont pas respectées.

 

Ce qui confirme bien que l’accès à la CEDH est sous le contrôle des états membres et influencée par le pouvoir politique sous le gouvernement de droite.

 

 

SUR L’ABSENCE D’INDEPENDANCE DES MAGISTRATS DU PARQUET.

 

La Cour de Strasbourg confirme de manière à la fois éclatante et incontestable sa jurisprudence « Medvedyev » : « du fait de leur statut (...), les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5§3 ».

·        Pour disqualifier le parquet actuel en tant qu’autorité judiciaire, la Cour s’appuie sur une analyse très précise de son statut et souligne ainsi « le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public ».

Qu’en conséquence il est sous certitude que sous le gouvernement de droite, les personnes ci-dessus poursuivies avaient l’autorité entière sur la politique pénale ainsi que sur l’action publique en intervenant directement sur la nomination des procureurs de la république et procureurs généraux.

Dans le cas d’espèce ceux qui ont agit et participés au deux détentions arbitraires de Monsieur LABORIE André et d’une tentative d’une troisième.

Qu’une synthèse rapide sera faite et qui sera complétée par un autre document très précis juridiquement en son déroulement de telles voies de faits incontestables dont se sont joints par complicité les membres du gouvernement poursuivis à ce jour, car ces derniers informés par lettre recommandées et qui sont restés sans réaction favorisant les instigateurs directement ou indirectement.

Soit :

Pour n’être pas intervenus auprès des autorités compétentes à faire cesser de tels faits de détention arbitraire alors qu’ils en étaient informés.

Pour n’être pas intervenus auprès des autorités compétentes à faire ordonner l’indemnisation de Monsieur LABORIE André.

Pour n’être pas intervenu auprès des autorités compétentes à faire cesser l’obstacle permanant à l’accès à un tribunal à un juge.

Pour n’être pas intervenu auprès des autorités compétentes à faire cesser la spoliation de leur propriété, de leur domicile, de tous leurs meubles et objets.

Pour n’être pas intervenu auprès des autorités compétentes à faire cesser de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Sur l’intention des faits reprochés constitutifs des délits  et réprimés de peine criminelle au vu du code pénal :

«  L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).

 

 

 

Sur la circulaire de Madame TAUBIRA Ministre de la justice du 19 septembre 2012.

 

Madame TAUBIRA confirme, comme dans l’arrêt de la, CEDH ci dessus, soit dans sa circulaire du 19 septembre 2012, que les membres du parquet ne remplissent pas l’exigence d’indépendance et en apporte des changements immédiat en sa circulaire dont application immédiate.

 

Soit en ses termes suivants :

 

Une modification de la rédaction de l'article 30 du code de procédure pénale, qui dans la version issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 confiait au garde des sceaux la conduite directe de l'action publique jusqu'alors réservée aux membres du parquet, devra intervenir pour restituer à la fois au garde la responsabilité d'animer la politique pénale, et au parquet le plein exercice de l'action publique afin de mettre ainsi en cohérence la loi et la nouvelle pratique.

 

Il appartient en effet au garde des sceaux, ministre de la justice, de définir la politique pénale aux travers d'instructions générales et impersonnelles et aux magistrats du parquet d'exercer l'action publique. L'impartialité du parquet lui sera rendue par cette politique.

 

 

Qu’en conclusion:

 

Les parquets composés de procureurs et procueurs généraux exerçaient en france sous l’influence du gouvernement en son président de la république ou ses présidents et en son ministre ou ses ministres de la justice.

 

·        La flagrance même de la violation de la constitution qui ne peut être donc contestée.

 

Et dans le cas d’espèce aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André, ce dernier ayant saisi par lettres recommandées certaines de ses personnes poursuivies devant la cour de justice, toutes restées sous le silence et dans l’innaction totale auprés des autorités concernées pour faire cesser de telles voies de faits dénoncées “ constitutives de troubles à l’ordre publicsoit:

 

D’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

D’une autre détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

Soit les responsables pénalement:

 

·        Monsieur CHIRAC Jacques  en date du......

 

·        Monsieur NICOLAS SARKOZY en date du ....

 

·        Monsieur PASCAL Clément en date du ......

 

·        Madame RACHIDA DATI en date du ........

 

 

Justifié par 32 courriers adressés pendant ma détention arbitraire

du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 restés sous silence.

 

 

I / Le 21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET  Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général  et concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans réponse.

 

II / Le 9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse  et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

III / Le 20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

IV / Le 26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

V / Le 5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

VI / Le 10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce jour.

 

VII / Le 12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.

 

VIII / Le 16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

IX / Le 17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans réponse.

 

X / Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

XI / Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

XII / Le 27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire,  demande restée sans réponse.

 

XIII / Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XIV / Le 9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XV / Le 16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de justice confirmé

 

XVI / Le 18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.

 

XVII / Le 19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XVIII / Le 3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XIX / Le 5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

XX / Le 6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXI / Le 12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXII / Le 17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXIII / Le 19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

XXIV / Le 29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée  devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.

 

XXV / Le 25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande restée sans une réponse.

 

XXVI / Le 29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,  Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXVII / Le 3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.

 

XXVIII /Le 4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.

 

XXIX / Le 9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile. ( refus d’instruire)

 

XXX / Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et  pour être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.

 

XXXI  / Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.

 

XXXII / Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire, le dossier a été transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession aussi par le président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.

 

*

* *

 

Que l’intention est caractérisée au vu que l’information était obligatoire auprès de la chancellerie ministres de la justice et des suites à donner en répression contre les auteurs

 

Que le silence de la chancellerie, à intervenir dans les intérêts de Monsieur LABORIE André la rend complice aux auteurs des faits, comme précisé ci-dessus, les procureurs généraux et procureurs étant sous l’influence du pouvoir politique comme l’a reconnu la CEDH ainsi que Madame TAUBIRA Ministre de la Justice, «  pouvoir opposé à la droite » changeant à ce jour par sa circulaire immédiatement applicable les règles de l’action publique ainsi que la prise en compte des droits des justiciables.

 

Rappel : L'information par les procureurs généraux

 

·        Les parquets généraux doivent informer de façon régulière, complète et en temps utile l'administration centrale du ministère de la justice des procédures les plus significatives en exerçant pleinement leur rôle d'analyse et de synthèse.

 

Qu’en conséquence au vu des différents courriers, le ministre ou les ministres de la justice, ne pouvaient ignorer d’une lette configuration de détention arbitraire et autre, justifié au contenu des écrits complémentaires dont sont jointes toutes les pièces par des liens directs que vous retrouverez ci-dessous aux liens de mon site internet destiné principalement aux autorités judicaires pour en apporter l’information.

 

-         Ainsi que les deux présidents de la république qui n’ont pu nier de tels faits graves et dont ils étaient garant de notre constitution, de la liberté individuelle, de la sécurité des personnes et des biens.

 

 

SYNTHESE RAPIDE DES FAITS

 

 

En 1998, alors que j’exerçais légalement sur le territoire français en mes activités inscrites sur le territoire espagnol, j’ai été poursuivi par la justice perpignanaise à la demande de la justice  Toulousaine sur des faits qui ne peuvent exister «  travail illégal » et dans le seul but de faire cesser mes activités.

 

·        Que le Magistrat instigateur de l’affaire était Monsieur LANSAC Alain substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse, reconnu de psychopathe par sa hiérarchie poussé par la préfecture et la CAPEB.

 

J’ai été mis en détention à perpignan pendant 2 mois en octobre 1998 avec un obstacle à être libéré à la seule argumentation de Monsieur le Procureur Général de Montpelier par ses réquisitions suivantes : Nous voulons que Monsieur LABORIE André reste en prison pour que çà serve d’exemple pour les autres entreprises.

 

Sur de tels faits graves alors que j’agissais conformément à la loi régulièrement déclaré et à jour de mes cotisations, j’ai fait l’objet de poursuites judiciaires et j’ai été condamné à 7 mois de prison par le T.G.I de Perpignan pour travail clandestin.

 

Qu’un appel a été formé sur cette décision, et des procédures en revendication ont été effectuées par moi-même contre le magistrat instructeur soit «  Monsieur MASIAS Jean Pierre et contre Monsieur LANSAC Alain  et autres.

 

J’ai saisi de nombreuses fois le parquet de la cour d’appel de Montpelier soit Monsieur Le procureur Général Paul AULMERAS et pour obtenir les pièces de la procédure.

 

Monsieur le Procureur Général prés de cette dite cour m’a refusé systématiquement la communication de toutes les pièces.

 

Le jour du procès en appel j’ai eu aussi de refusé ma demande de renvoi au vu des pièces toujours non produites et en attente.

 

J’ai été jugé sans avoir pris connaissance du dossier et condamné à 24 mois ferme pour me faire taire et faire obstacle aux procédures, ce qui sera confirmé par la suite.

 

Qu’un pourvoi a été effectué et une décision de rejet a été rendu par la chambre criminelle alors que je n’avais même pas eu connaissance de l’entier dossier, celui-ci réclamé à la cour d’appel de Montpellier.

 

Soit un obstacle permanant qui continuait devant la chambre criminelle, refus systématique de l’aide juridictionnelle, soit obstacle à l’obtention d’un avocat pour rédiger correctement un mémoire, violation à un recours effectif, violation des articles 6, 6-1, 6-3 de la CEDH.

 

-         Discrimination ente les justiciables.

 

Que dans un tel contexte de violation des règles de droit, nationales et européennes, j’ai engagé différents recours.

 

Soit :

 

Différentes actions en justice contre les auteurs qui me faisaient systématiquement obstacles à l’accès à un juge alors que ce droit est un droit constitutionnel.

 

Des moyens discriminatoires étaient systématiquement mis en place soit une consignation à verser alors que je venais de perdre mes activités économiques soit de mes revenus du fruit de mon travail.

 

Je rencontrai un refus systématique de l’aide juridictionnelle par la BAJ de Toulouse dans un seul but délibéré de faire obstacle aux actions que j’avais diligenté.

 

Qu’au cours d’un procès en référé en date du 17 octobre 2001 à l’encontre le Monsieur IGNACIO Jean Jacques avocat général prés la cour d’appel de Toulouse et suite a des obstacles permanents de ce dernier et de son confrère Monsieur Pierre BERNARD avocat Général devant la chambre de l’instruction prés la cour d’appel de Toulouse ;

 

J’ai  été à sa demande enlevé en pleine audience par la gendarmerie de Saint Orens pour faire obstacle au procès et pour me faire exécuter les 24 mois de prison ferme.

 

·        Encore une fois l’obstacle à l’accès à un tribunal était flagrant et prémédité.

 

Qu’au cours de cette détention que je considère d’arbitraire par les mesures prises en date du 17 octobre 2001, n’ayant même pas attendu la fin de l’audience pour faire mettre en exécution l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier.

 

Il est rappelé que celui-ci a été rendu en violation de toutes les règles fondamentales de droit, soit le refus systématique de communication de l’entier dossier pour préparer ma défense, absence d’un avocat de mon choix soit la violation des articles 6-1 et 6-3 de la CEDH et ne pouvant de ce fait soulever la nullité des faits qui étaient poursuivis et des faux documents produits.

 

·        Le dossier avait été auto-forgés pour le besoin de la cause, ce qui ne peut être contesté des autorités car les pièces ont été produites seulement en mars 2002 quand je purgeais ma peine au CDI de Saint SULPICE/ Tarn.

 

Que pendant cette détention arbitraire, le T.G.I de Toulouse, la cour d’appel de Toulouse, la cour de cassation en sa chambre criminelle ont mis tout en place pour faire obstacle à tous mes dossiers devant le juge d’instruction, en tant que partie civile et dans un seul but d’étouffer cette affaire dont l’arrêt de Montpellier et les autres procédures.

 

Qu’au vu de l’évidence d’une telle situation dans les décisions rendues tellement grossières, même mineur en droit, la flagrance des obstacles était caractérisée, ne respectant aucune règle de droit.

 

Qu’à la sortie de prison soit en octobre 2002, nous avons été attaqués mon épouse et moi, « séparés de fait » sur nos biens personnels et communs par faux et usages de faux soit sur notre propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, les parties poursuivantes ont été déboutées de leurs poursuites grâce à un ami avocat.

 

·        Que de nouveaux procès se sont ouverts avec son assistance.

 

La juridiction toulousaine en ses magistrats du parquet et magistrats du siège à la demande d’avocats pervers, ont tenté de me mettre sous tutelle soit sous sauvegarde de la justice pour que je n’ai plus le droit de ce fait d’agir en justice.

 

-         Que cette procédure n’est pas arrivée à son terme, j’ai été reconnu non atteint d’une quelconque déficience physique et intellectuelle et mentale.

 

A ma sortie de prison soit en décembre 2002, j’ai pu bénéficier de l’assistance d’un avocat pour assurer sa défense devant la chambre des criées ainsi que dans d’autre dossiers au titre de l’aide juridictionnelle régulièrement obtenue en prison et à sa sortie par l’absence de revenu.

 

·        Que cet avocat était le frère d’un ami agissant au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Que dans une telle configuration tous ceux qui me faisaient obstacle au droit de ma défense, Avocats, Magistrats et autres,  se retrouvaient confrontés face à un avocat agissant dans mes intérêts.

 

-         Que différentes pressions ont été faites à son encontre par l’ordre des avocats et parquet de la cour d’appel de Toulouse.

 

Que différentes décisions ont été rendues contre des magistrats, allant au contraire des souhaits du parquet. «  Informations passées dans la dépêche du midi »

 

·        Soit en matière de consignation à titre symbolique au vu que j’étais au RMI.

 

Que dans une telle configuration j’avais le pouvoir et la facilité de faire délivrer des citations par voie d’action mettant l’action publique en mouvement soit le contre pouvoir du parquet qui se refusait de poursuivre les auteurs suite aux plaintes déposées.

 

·        Le parquet faisant systématiquement obstacle aux plaintes.

 

·        Le parquet faisant systématiquement obstacle aux plaintes devant le doyen des juges d’instructions.

 

·        La chambre de l’instruction faisait obstacle à la saisine d’un juge d’instruction.

 

·        La chambre criminelle faisait obstacle à la saisine d’un juge d’instruction.

 

-         La flagrance d’une complicité.

 

Il est rappelé que le parquet n’étant pas indépendant comme reconnu par la CEDH  et comme reconnu par Madame TAUBIRA Ministre de la justice en sa circulaire du 19 septembre 2012.

 

-         Soit les procureurs agissant sous le pouvoir de Monsieur JACQUES CHIRAC et de ses ministres de la justice.

 

-         Soit les procureurs agissant sous le pouvoir de Monsieur Nicolas SARKOZY et de ses ministres de la justice.

 

Par mes procédures de citations correctionnelles, par voie d’action qui est le contre pouvoir du procureur de la république et me permettant de mettre automatiquement l’action publique en mouvement, en bénéficiant d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, je devenais gênant.

 

Que de ce fait pour que mes causes ne soient pas entendues, , il fallait mettre en place d’autres solutions pour me faire obstacle à mes actions.

 

Soit :

 

Me faire obstacle à l’aide juridictionnelle,

 

Me faire obstacle à l’obtention d’un avocat.

 

Me mettre en détention arbitraire en auto-forgeant un dossier.

 

Nous dépouiller de notre propriété pendant cette détention arbitraire sans que je puisse intervenir.

 

Prévoir notre expulsion pendant cette détention arbitraire sans que je puisse intervenir

 

Ordonner l’expulsion immédiate à sa sortie de prison pour ne laisser aucune chance à s’en sortir.

 

Pour nous laisser dans la rue, sans domicile fixe.

 

Le refus systématique de l’aide juridictionnelle, me privant d’avocat.

 

En faisant obstacles à toutes les voies de recours, par tous les moyens dilatoires.

 

En refusant systématiquement l’accès à un tribunal au prétexte que nous n’avions plus de domicile alors que ce dernier venait d’être violé soit en date du 27 mars 2008.

 

Et en précisant que cette violation de domicile a été faite alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours à ce jour propriétaire de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Soit obstacles qui ne peuvent être contestés, aux procédures civiles devant :

 

·       Le T.I de toulouse.

·       Le T.G.I de Toulouse.

·       La cour d’appel de toulouse.

·       Le tribunal de commerce de Toulouse.

·       La cour de cassation

 

Soit obstacles qui ne peuvent être contestés aux procédures administratives devant :

 

·       Le tribunal administratif de Toulouse.

·       La cour administrative d’appel de Bordeaux.

·       Le Conseil d’état

 

 

Soit obstacles qui ne peuvent être contestés aux procédures pénales devant :

 

·       Le T.G.I de Toulouse.

·       La cour d’appel de toulouse.

·       La cour de cassation en sa chambre criminelle.

 

Soit obstacles à toutes les plaintes déposées par le parquet.

 

·       Au procureur de la république ai T.G.I de Toulouse.

 

·       Au doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse.

 

·       Devant la chambre de l’instruction.

 

Que le parquet de Toulouse représenté par son procureur de la république, Monsieur VALET Michel, saisi sur le fondement de l’article 40 du cpp à de nombreuses fois, se refuse même de répondre aux plaintes d’inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures publiques dont les actes ont été dénoncés par huissiers de justice aux parties et à Monsieur le Procureur de la République.

 

 

Soit les inscriptions suivantes:

 

I / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations "

 

II / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. " Motivations "

 

III / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. " Motivations "

 

IV / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations "

 

V / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte  notariés du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. " Motivations "

 

VI / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012. " Motivations "

 

VII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations "

 

VIII / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre plusieurs arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse. N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012. " Motivations "

IX / Procès verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement du 15 septembre 2011 " détention arbitraire pour faire obstacle à un procés " N° enregistrement 12/00012 au greffe du T.G.I de toulouse le 28 mars 2012. " Motivations "

X / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012. " Motivations "

XI / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000. " Motivations "

XII / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992. " Motivations "

XIII / Procés verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 " Motivations".

XIV/ Décision d'aide juridictionnelle alors que Monseiur LABORIE André n'est pas avocat, rédigée certifié conforme par un Magistrat. " Saisine des autorités "

*

XVI / Procès verbal d'inscription de faux intellectuels contre un jugement rendu par le juge de l’exécutionle 3 octobre 2012, par Madame ELIAS - PANTALE au T.G.I de Toulouse, enregistré sous le  N° 12/00038 au greffe du T.G.I de Toulouse le 31 octobre 2012." Motivation "

·        Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

·        Aucune contestation n’a été soulevée des parties.

*

 

 

Et pour des faits qui sont réprimés :

 

·        Art. 432-1 du code pénal :   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Civ. 25.

 

·        Art. 432-2 du code pénal :   L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

·        Art. 441-4 du code pénal :   Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.


            L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.


Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende   lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Discipl. et pén. mar. march. 44.

 

 

 

Que le parquet de la cour d’appel représenté par son Procureur Général, saisi sur le fondement de l’article 36 du cpp, se refuse lui aussi de donner ordre au Procureur de la République de poursuivre alors que la loi l’impose, « droit constitutionnel de faire application de la loi pénale sans discrimination ».

 

 

Soit aussi un obstacles systématiques en ses différents ministres de la justice agissant sous le pouvoir de CHIRAC et SARKOZY

 

·       Ces Ministres de la justice se sont refusé de répondre aux différentes requêtes concernant ma  détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·       Ces Ministres de la justice se sont refusé de répondre aux différentes requêtes d’indemnisation de  détention arbitraire.

 

·       Ces Ministre de la justice se sont refusé de répondre sur la violation de notre propriété en date du 27 mars 2008.

 

·       Ces Ministres de la justice se sont refusés de répondre au refus d’expulser les occupants sans droit ni titre de notre propriété par trafic d’influence.

 

·       Le Ministre de la justice Michel Mercier a  même attribué le recours statutaire à un magistrat et une greffière «  Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR » alors que ces derniers n’étaient pas victimes, ils étaient poursuivis par voie d’action devant le tribunal correctionnel pour des faits graves comme tout citoyen, détournant de ce fait des fonds public alors que moi-même était victime avec le refus systématique de l’aide juridictionnelle, le refus d’un avocat.

 

·       Le Ministre de la justice Michel Mercier pour faire obstacle au procès contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, m’a fait mettre en détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 et autorisant le vol de mon disque dur, soit  la gestion de tous mes dossiers.

 

·       Le Ministre de la justice Michel Mercier a ordonné le blocage de tous mes dossiers, plus aucun dossier n’est audiencé malgré mes différentes relances en lettre recommandées

 

Soit la discrimination parfaite à l’accès à un juge.

 

-         La violation permanente d’un droit constitutionnel «  l’accès à la justice ».

 

Qu’il est important que la cour de justice de la république se saisisse de ce gros dossier.

 

Il ne peut rester sans une suite favorable aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE car dans un cas contraire, il ne peut exister une justice en France conformément au droit européen.

 

A ce jour tous les droits constitutionnels sont actuellement violés en France, ne pouvant être contestés au vu de toutes les preuves que j’apporte, ouvrant par les justiciables de nouveaux contentieux et suite aux  pratiques de certains magistrats qui ne respectent plus aucun droit, ces dernier restant impunis, profitant de cette irresponsabilité.

 

-         Que cela ne peut être acceptable dans notre pays

 

Il vous est joint en complément et en fichier PDF toutes mes explications détaillées juridiquement que vous pouvez télécharger sur mon site :

 

·        http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Au lien suivant :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm

 

·       Toutes les pièces justifiant de telles voies de faits établies sur notre territoire français et dans un temps non prescrit par la loi.

 

Je vous informe que ce site a été effectué :

 

·       Suite aux dossiers restés sans suite et étouffés par la juridiction toulousaine et autres.

 

·       Pour démontrer aux autorités précisément avec ses liens que de tels faits se sont produit sur notre territoire français.

 

·       Pour informer tout public de notre justice en France, de son dysfonctionnement volontaire car les règles de droits existent mais celles-ci ne sont appliquées, la  discrimination entre les justiciables est bien employée ainsi que la corruption au vu des voies de faits établies.

 

Que les termes employés dans mes écrits sont justifiés et conformes au dictionnaire criminel.

 

Que cette publication est une obligation conforme à l’article 434-1 du code pénal :

 

·       Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Comptant sur toute votre compréhension  à retenir cette plainte à la cour de justice de la république et à l’encontre de ses auteurs qui ont connu de telles voies de faits et qui sont restées sous silence alors que ces personnes avaient tous les pouvoirs à faire respecter les règles de notre droit national, européen est d’en faire sanctionner les auteurs et complices qui ne respecteraient pas celles-ci alors qu’elle sont déontologiquement imposées à nos Magistrats et autres.

 

Dans cette attente, je reste à la disposition de toute autorité judiciaire pour apporter toutes informations utiles à ce dossier et autres.

 

Qu’il est important de mettre fin immédiatement à ce trouble à l’ordre public dont nous sommes encore victimes soit de l’occupation sans droit ni titre de notre propriété qui est toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’il est important de mettre fin à ce trouble à l’ordre public en proposant une indemnisation pour les différentes détentions arbitraires subies par Moi-même.

 

Qu’il est important de mettre fin à ce trouble à l’ordre public soit à cet obstacle permanant à ne vouloir poursuivre les auteurs de nombreux faux intellectuels, faux en écritures publiques portés à la connaissance par huissiers de justice à Monsieur le Procureur de la République de toulouse et restés encore à ce jour sous silence.

 

Qu’il est important de mettre fin à ce trouble à l’ordre public soit en ordonnant de fixer des dates d’audiences dans  les différents dossiers en cours et dont les voies de recours ont été saisies régulièrement, cela pour que les causes soient entendues conformément à la loi interne et européenne, tout en respectant le code déontologique des magistrats.

 

·       Que ces demandes sont des droits constitutionnels qui doivent être aussi respectés.

 

Je sais que votre appréciation est souveraine.

 

Qu’au vu des voies de faits établies, incontestables et au respect des règles de droit que notre état se doit d’appliquer pour une bonne justice, sans discrimination des parties je vous prie de transmettre la procédure à Monsieur le Procureur Général afin d’engager des poursuites contre les auteurs.

 

Tout en précisant que Monsieur le Procureur Général à ce jour doit être indépendant au vu de la circulaire du 19 octobre 2012 à effet immédiat, établie par Madame TAUBIRA Ministre de la justice et pour poursuivre l’action publique. 

 

Qu’au vu du discours prononcé pour l’installation de la Cour de justice de la République le 10 février 1994

Il est précisé, qu’en créant la Cour de justice de la République le Pouvoir constituant a tenu à confirmer que le fonctionnement de la démocratie ne saurait s’accompagner d’une irresponsabilité pénale de fait des membres du Gouvernement. Il n’y a pas d’autorité sans responsabilité.

Déjà, la Déclaration des droits de l’Homme du 26 août 1789 mentionnait que la société a le droit de demander compte de son administration à tout agent public. Aujourd’hui encore la société française, toujours éprise d’égalité et de progrès, aspire à plus de justice et de transparence dans la vie publique.

La faculté ouverte à chaque citoyen de saisir une instance pour faire examiner ses griefs contre un ministre répond à ce besoin.

La composition pluraliste de la juridiction appelée à connaître de la responsabilité pénale de membre du Gouvernement est un gage de son indépendance et de son impartialité.

Ainsi, séparée de la puissance législative et de l’exécutrice, selon le principe énoncé par Montesquieu, la Cour de Justice de la République tient sa légalité de la Constitution, et vous, mes chers collègues, tenez votre légitimité de l’élection.

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame les représentants de la cour de justice de la république, à l’expression de ma parfaite considération.

 

 

                                                                                                                                                                                          Monsieur LABORIE André.

 

 

 

 

Pièces : Analyse précise des faits soulevés dont un juge d’instruction de Paris est saisi depuis juillet 2007 « dont la première audition a été faite le 16 novembre 2012 ».

 

 

Sur mon site :

 

·       http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Au lien suivant :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20Paris/Pieces%20juge%20instruction/PROCEDURE%20DETAILLEE%20JURIDIQUEMENT%20fini.htm

 

 

Pièces : Analyse précise des faits soulevés dont une citation par voie d’action est en attente d’être audiencée : Contre Monsieur DAVOST Patrice et Monsieur VALET Michel.

 

-         En précisant à ce jour qu’un obstacle est aussi rencontré devant Monsieur le Procureur Général prés de la cour de cassation, ce dernier nommé par l’ancien Président de la République, ne pouvant être de ce fait indépendant comme ci-dessus reconnu, justifié suite au vu des différentes saisines restées sans réponse pour obtenir une date d’audience alors que l’accès à la justice est un droit constitutionnel.

 

Sur mon site :

 

·       http://www.lamafiajudiciaire.org

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Ciatation%20DAVOST%20VALET/citation%20Bordeaux%20DAVOST%20VALET.htm